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DE LA VILLE DE PARIS.
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faire remectre celle de sa maison, comme il estoit el selon qu'il a esté faict aux autres; en quoy faisant vous nous ferez tres agreable plaisir et service. Donné à Moulins, le xxii° jour de Fevrier mil vc Ixv."
Signé : CHARLES. Et au dessoubz : Robertet.
Et au dessus est escript : A noz tres chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre ville de Paris.
A Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
"Supplie humblement Thomas Gayant, conseiller du Roy en sa Court de Parlement, comme il aict pleu au Roy vous escripre ses lectres, par lesquelles
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et pour les causes y contenues il vous mande et prie de faire remectre aud. suppliant le thuyau de fontaine que d'antienneté il a eu en sa maison, sise rue des Prouvelles f1', et-que par vostre ordonnance du xxx" jour d'Aoust mil cinq cens cinquante neuf auriez ordonné led. thuyau estre rcmys, comme il estoit au precedent ;ce consideré, attendu lesd, lectres du Roy et lad. ordonnance, il vous plaise ordonner led.' thuyau de fontaine estre promptement remys et réintégré en sad. maison par le fontenier de lad. Ville, et vous ferez bien."
Ainsi signé : Gayant.
Soit monstrée au Procureur du Roy et de lad. Ville, faict le xvi6 jour de Mars mil v° Ixvi.
Ainsi signé : Prevost.
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DCCXLVIII. ---- Le THUYAU DE LA FONTAINE DE MONS" GaYANT REMYS.
21 mars i566. (H 1784, fol. 36a r°.)
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"Après avoir oy le fontenier de la Ville mandé sur l'entherinement des lectres de Sa Majesté, données à Moulins le xxn" jour de Fevrier dernier, signées: CHARLES, et au dessoubz : Robertet; et veu les extraietz faictz des registres de la Ville, du xxx" Aoust et xvinc Septembre ve lix, apuyées sur les considerations des services et vertueux offices faictz à lad. Ville par feu monsr Gayant, je n'empesche pour la Ville led. thuyau de fontaine estre remys et réintégré en sad. maison, suyvant le contenu en lad. requeste, aux clauses et charges ordinaires des baulx et autres permissions qui se font par Mess", et nommement de la retention et réservation de nostre eaue en tout temps, et de l'utilité, proufïït et commodité ou neccessité du publiq. Faict ce xviii6 jour de Mars mil v° Ixvi, suyvant l'edict. "
Ainsi signé : Perrot.
sVeues les lectres du Roy mentionnées en la requeste et conclusions du Procureur du Roy et de la Ville, l'acte de deliberation faicte en l'Hostel de Ville le xxx8 jour d'Aoust mil vc lix, signée : Bachelier,
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ataché à ces presentes, ayans consideration aux grans, verlueulx et recommandables. offices faictz par feu m" Loys Gayant envers la Ville durant le temps qu'il a esté en la charge de Prevost des Marchans, et à plusieurs plaisirs par luy faictz en son estat de conseiller en Parlement, esperans que mons' m* Thomas Gayant, aussi conseiller en lad. Court, suppliant, son filz, continura à faire plaisir à lad. Ville à l'imitation de sond, feu pere, avons consenty et consentons l'execution de lad. deliberation du xxx8 Aoust v° lix, et en ce faisant le thuyau de la fontaine qui soulloit aller en la maison dud. deffunct estre remys par le fontenier, à la charge que led. fontenier retiendra par devers luy la clef du regard pour retrancher l'eaue au suppliant en cas de necessité, et la faire tumber aux thuyaulx publicqs; aussi que le suppliant sera tenu avoir en sa maison ung ou plusieurs puys pour laver, faire lessives et autres nectoyemens de sad. maison, et autres clauses acoustumées. Faict au Bureau de la Ville, le xxie jour de Mars mil vc lxvi.n
Signé : Guyot, Sanguyn, Prevost et Le Lievre.
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(') Louis Gayant avait obtenu cette prise d'eau pendant qu'il occupait la Prévôté des Marchands, c'est-à-dire dc 1546 à 1548; le 19 avril 1554, lors d'une enquête ordonnée par le Bureau de la Ville, il déclara n'avoir aucuns litres, mais que cette concession remontait à l'Echevinage de Denis Barthelemy et Fiacre Charpentier; le 2 juillet suivant, le fontainier de la Ville reçut l'ordre de couper les tuyaux des fontaines de divers hôtels, notamment celui du logis de Louis Gayant; le 3o août 1559, le conseiller Gayant obtint le rétablissement de sa fontaine. (Délibérations du Bureau de la Ville, t. IV, p. 275, 3io; t. V, p. 3g.)
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